I am a member of the Quebec Bar, but I do not practise constitutional
law nor do I do litigation of this kind. My field of expertise is
criminal law. However, I can give you the following information that may
guide you in the right direction.
Whenever you invoke the unconstitutionality of legislation in Quebec,
you must advise the Attorney General of the province as he is
responsible for the administration of the laws in this province. He is
therefore entitled to know when this legislation is being contested and
on what basis such contestion is being advanced. In giving this notice,
you must respect statutory delays (30 days) that are provided for by the
legislation requiring you to give such notice to the "Procureur Général
du Québec." You must also respect rules regarding the form of your
notice. In drafting your notiice, you must be precise in listing the
grounds of contestation as your argumentation is limited to those
grounds which are specified in the notice.
I enclose some of the pertinent provisions of the legislation that you
should be aware of in this regard. I have highlighted the relevant
section which the judge invoked the last time the matter came up before
the court:
L.R.Q., CHAPITRE C-25
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LIVRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE III
RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
CHAPITRE V
DES CAUSES INTÉRESSANT L'ÉTAT
94.3. Les recours contre le gouvernement sont dirigés contre le
procureur général du Québec.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 205.
94.4. La signification au procureur général se fait au bureau du
directeur général du contentieux à Montréal ou à Québec, en s'adressant
à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la
personne à laquelle la copie de l'acte a été laissée.
1966, c. 21, a. 5; 1975, c. 83, a. 9; 1985, c. 29, a. 5.
94.9. Les articles 543 à 553 et 568 à 732 ne s'appliquent pas à un
jugement rendu contre le procureur général.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 210.
94.10. Lorsque le procureur général est condamné par jugement ayant
acquis force de chose jugée à payer une somme de deniers, le ministre
des Finances doit, après avoir reçu une copie certifiée de ce jugement,
payer le montant dû à même les deniers disponibles à cette fin ou, à
défaut, à même le fonds consolidé du revenu.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 211.
95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis
conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou
du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret,
arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du
gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général
en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement,
invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des
droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada,
chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année
1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne ( chapitre
C-12), par un tribunal du Québec.
L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les
moyens sur lesquels elle est basée. Il doit être accompagné d'une copie
des actes de procédure et être signifié par celui qui entend soulever la
question au moins 30 jours avant la date de l'audition.
Le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens exposés dans l'avis.
1965 (1 re sess.), c. 80, a. 95; 1985, c. 29, a. 6.
97. Dans toute demande touchant l'application d'une disposition d'ordre
public, un juge peut, d'office ou sur demande, ordonner la signification
de la demande au procureur général du Québec. L'instance est alors
suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 jours de la date de la
signification.
Il peut aussi, d'office, ordonner la signification au curateur public de
toute demande mettant en cause l'intégrité d'une personne majeure inapte
à consentir à des soins qui n'est pas représentée par un tuteur, un
curateur ou un mandataire. Dans ce cas l'instance est suspendue jusqu'à
l'expiration d'un délai de 5 jours de la date de la signification.
1965 (1 re sess.), c. 80, a. 97; 1969, c. 79, a. 3; 1979, c. 37, a. 10;
1989, c. 54, a. 133; 1992, c. 57, a. 212.
98. Après signification de l'avis prévu par les articles 95 et 96, ou à
tout moment dans le cas d'une demande visée dans l'article 97, le
procureur général peut intervenir dans la cause, et prendre par écrit
des conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.
Dans les cas visés dans les articles 95 et 96, le greffier transmet sans
délai une copie du jugement au procureur général. Dans les cas visés
dans l'article 97, il le fait si le juge a ordonné la signification au
Procureur général de l'acte qui contient la demande ou que ce dernier
est intervenu dans la cause.
1965 (1 re sess.), c. 80, a. 98; 1979, c. 37, a. 11; 1992, c. 57, a.
213, a. 420.
99. Dans toute instance touchant l'application d'une disposition
d'ordre public, le procureur général peut, d'office et sans avis,
participer à l'enquête et à l'audition comme s'il y était partie.
1965 (1 re sess.), c. 80, a. 99.
Note: you can find the actual legislation at You might also note that you are not contesting the validity of "La Loi
499." Rather, you are contesting the provision of a section of the
following law: L.R.Q., chapitre C-24.2 - Le Code de la sécurité
routière. In effect, Section 499 of that law states the following:
I think that your best bet is either to contact Legal Aid in Montreal
(514-842-2233 - 800 de Maisonneuve est) and the McGill Legal Information
Clinic (398-6792 - leave a message if the call is not answered
directly). Legal Aid is responsible for defending accused persons.
The McGill Legal Information Clinic can help you in drafting legal
arguments contesting the validity of the legislation.
I hope that this information is of use to you. Good luck. And watch out
for those potholes.